La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°132397

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 132397


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 août 1989, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a confirmé sa décision, en date du 20 décembre 1989, lui refusant le titre d'interné politique ;
2°) lui reconnaisse droit

à une pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 août 1989, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a confirmé sa décision, en date du 20 décembre 1989, lui refusant le titre d'interné politique ;
2°) lui reconnaisse droit à une pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, M. X... faisait état de son souhait d'obtenir une "pension d'interné politique", la décision qui était jointe à cette demande, et qui devait, eu égard à la formulation de ladite demande, être regardée comme la décision attaquée par M. X..., n'était pas une décision de refus de pension mais une décision par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a confirmé son refus de lui reconnaître le titre d'interné politique ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en regardant sa demande comme tendant à l'annulation du refus du secrétaire d'Etat de lui reconnaître le titre d'interné politique, le tribunal a analysé cette demande de façon inexacte ;
Considérant qu'il résulte également de ce qu'il vient d'être dit que les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur son droit à pension, qui ne sont au surplus dirigées contre aucune décision préalable, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132397
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-02-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - INTERNES POLITIQUES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 132397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132397.19931013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award