Vu, 1°) sous le n° 136 034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1992 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER", dont le siège social est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1991 par lequel le maire de Viroflay lui a délivré un permis de construire ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution dudit arrêté présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu, 2°) sous le n° 136 035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1992 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIROFLAY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VIROFLAY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné, à la demande de M. X..., qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1991 par lequel le maire de Viroflay a délivré à la société civile immobilière "Résidence Weber" un permis de construire ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER", et de la COMMUNE DE VIROFLAY,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER" et de la COMMUNE DE VIROFLAY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER" et la COMMUNE DE VIROFLAY soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu à leurs conclusions, ce moyen manque en fait ;
Considérant, par ailleurs, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Viroflay en date du 9 juillt 1991 accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER" :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1991 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER" et la COMMUNE DE VIROFLAY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER" et de la COMMUNE DE VIROFLAY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE WEBER", à la COMMUNE DE VIROFLAY, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.