Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... d'ANDRE, demeurant ... ; M. d'ANDRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations prises par le conseil municipal de Mantes-la-Jolie le 26 décembre 1989 ;
2°) annule ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret du 5 novembre 1926 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, la convocation du conseil municipal est adressée par le maire "aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion" ; que le décret du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes, auquel est annexé le livre Ier du code des communes dont fait partie l'article L.121-10, n'a pas eu pour effet de retirer au délai de convocation du conseil municipal le caractère franc résultant des dispositions de l'article 26 du décret du 5 novembre 1926, lequel, étant un élément du régime de la libre administration des collectivités locales au sens des prescriptions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, n'aurait pu être légalement supprimé que par une loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des lettres recommandées déposées auprès des services postaux le jeudi 21 décembre 1989, le maire de Mantes-la-Jolie a fait adresser aux membres du conseil municipal une convocation pour le mardi 26 décembre, soit plus de trois jours francs après la date d'envoi de ces courriers ; que, d'une part, si M. d'ANDRE entend se prévaloir des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant", ces dispositions ne sont pas applicables, en tout état de cause, au délai de convocation du conseil municipal ; que, d'autre part, si le règement du conseil des communautés européennes en date du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes prévoit en son article 3 que "tout délai de deux jours ou plus comporte au moins deux jours ouvrables", ceux-ci étant définis à l'article 2 comme étant "tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis", ce règlement ne concerne, selon son article Ier, que les actes du conseil et de la commission des communautés européennes pris en vertu des traités instituant la communauté économique européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique ; qu'ainsi, alors même qu'un samedi, un dimanche et un jour férié étaient compris dans la période qui s'est écoulée entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil municipal de Mantes-la-Jolie et la séance tenue par cette assemblée, le maire n'a pas méconnu les dispositions analysées ci-dessus du code des communes ; que, dès lors, M. d'ANDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations prises par le conseil municipal de Mantes-la-Jolie lors de sa séance du 26 décembre 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. d'ANDRE, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la ville de Mantes-la Jolie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. d'ANDRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Mantes-la-Jolie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. d'ANDRE, à la commune de Mantes-la-Jolie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire .