Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 25 octobre, 27 novembre 1990 et 6 septembre 1991 par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Bas-Rhin a, respectivement, décidé de l'orienter sur un atelier protégé à Duttlenheim, refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de logement et la carte d'invalidité, décidé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de le classer en catégorie A ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg du 23 janvier 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "(...) Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens (...)" ; que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.