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13/10/1993 | FRANCE | N°146365

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 146365


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant c/o Me X...
... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton d'Andolsheim et l'a déclaré inéligible pendant un an ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant c/o Me X...
... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton d'Andolsheim et l'a déclaré inéligible pendant un an ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., ,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;
Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne que M. Z..., candidat à l'élection cantonale des 22 et 29 mars 1992 dans le canton d'Andolsheim, avait déposé à la préfecture du Haut-Rhin le 29 mai 1992, et l'a rejeté dans sa séance du 13 novembre 1992, elle n'a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, par une lettre du président de ladite commission enregistrée au greffe de ce tribunal, que le 31 décembre 992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. Z... était par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, se prononçant sur la saisine de la commission, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général d'Andolsheim et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 février 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Strasbourg par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du canton d' Andolsheim est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 146365
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 146365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:146365.19931013
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