Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat révise les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission "Institutions françaises" et "rédaction d'un rapport" du concours interne d'attaché territorial, (session de 1993) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X... conteste les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves portant sur les institutions françaises et la rédaction d'un rapport du concours interne d'attaché territorial (session de 1993) ; que les notes ainsi attribuées ne sont pas détachables de l'ensemble des résultats du concours et n'ont pas, par conséquent, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, d'autre part, si M. X... soutient que le sujet qui lui a été imposé à l'épreuve portant sur les institutions sociales et le droit social ne faisait pas partie du programme du concours, ce moyen n'est articulé au soutien d'aucune conclusion ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.