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13/10/1993 | FRANCE | N°73882

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 octobre 1993, 73882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1985 et 3 avril 1986, présentés pour la SOCIETE BUFFALO GRILL, dont le siège est route nationale 20 à Avrainville (91630), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE BUFFALO GRILL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Raymond X..., annulé l'arrêté du 24 octobre 1984 par lequel le maire de Coignières a accordé à la SOCIETE BUFFALO

GRILL un permis de construire pour des travaux de rénovation et de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1985 et 3 avril 1986, présentés pour la SOCIETE BUFFALO GRILL, dont le siège est route nationale 20 à Avrainville (91630), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE BUFFALO GRILL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Raymond X..., annulé l'arrêté du 24 octobre 1984 par lequel le maire de Coignières a accordé à la SOCIETE BUFFALO GRILL un permis de construire pour des travaux de rénovation et de modification de façade d'un restaurant existant 162 route nationale 10 à Coignières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421-2-1 et L.421-53 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE BUFFALO GRILL,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R. 123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité résultant de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 juin 1980 ; qu'en particulier le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-32 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'effectif du public susceptible d'être accueilli par le restaurant Buffalo Grill n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour ce type d'établissement ; que, par suite, la délivrance du permis de construire concernant ce restaurant n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission de sécurité ; que la SOCIETE BUFFALO GRILL est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Vrsailles a annulé le permis de construire qui lui a été accordé, au motif que la commission de sécurité n'avait pas été consultée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles, par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Coignières : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (...) Toutefois en cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut, soit être autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain (...) soit être tenu d'assurer dans le cadre d'une opération de construction de parkings publics le financement d'un nombre de parkings égal à celui des emplacements manquants" ;
Considérant, d'une part, que, dès lors que le projet d'aménagement du restaurant de la SOCIETE BUFFALO GRILL autorisé par le permis litigieux entraînait des besoins de stationnement supplémentaires, les dispositions précitées lui étaient applicables ; d'autre part, qu'il résulte de celles-ci que l'autorité compétente ne pouvait subordonner l'octroi du permis de construire à l'aménagement de places de stationnement sur les voies publiques, mais ne pouvait qu'exiger la création de telles places hors des voies publiques ; qu'il suit de là que le maire de Coignières ne pouvait, comme il l'a fait par l'arrêté litigieux du 24 octobre 1984, accorder à la SOCIETE BUFFALO GRILL un permis de construire en lui prescrivant d'aménager la placette publique située devant l'entrée du projet en aire de stationnement ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUFFALO GRILL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par l'arrêté du maire de Coignières du 24 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BUFFALO GRILL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUFFALO GRILL, au maire de Coignières, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73882
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT.


Références :

Arrêté du 25 juin 1980
Code de la construction et de l'habitation R123-14, R123-45, R123-48 à R123-50, R123-32


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 73882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:73882.19931013
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