La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°98160

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 98160


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération proclamant les résultats du concours organisé par le ministre des affaires étrangères le 14 septembre 1987 en vue du recrutement d'adjoints administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l

a loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération proclamant les résultats du concours organisé par le ministre des affaires étrangères le 14 septembre 1987 en vue du recrutement d'adjoints administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération du jury par laquelle ont été proclamés les résultats du concours organisé par le ministre des affaires étrangères le 14 septembre 1987 en vue du recrutement d'adjoints administratifs ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les notes attribuées aux candidats pour chacune des épreuves écrites ont été portées non sur les copies elles-mêmes mais sur des imprimés distincts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que ses copies ne comportent pas de notes pour soutenir qu'elles n'auraient pas été régulièrement soumises à correction ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que les feuillets détachables comportant les noms des candidats ont été, avant correction, détachés des copies sur lesquelles ne subsistait que le numéro attribué à chaque candidat ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'anonymat n'aurait pas été respecté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 98160
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 98160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98160.19931013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award