Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 1988 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.95, R.138 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, que les pièces produites par les parties doivent, sauf si leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, être communiquées par la juridiction dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires présentés au cours de l'instance ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier soumis aux juges du fond que les pièces annexées au mémoire en défense de l'administration, enregistré le 3 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris n'ont pas été communiquées à M. X..., qui, d'ailleurs en avait demandé la communication par une lettre enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1989 ; que ni le nombre, ni le volume ou les caractéristiques de ces pièces ne faisaient obstacle à leur communication ; que, par suite, la procédure suivie devant la cour est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt en date du 26 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre du budget.