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18/10/1993 | FRANCE | N°118586

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 118586


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 1988 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la vill

e de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 1988 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.95, R.138 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, que les pièces produites par les parties doivent, sauf si leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, être communiquées par la juridiction dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires présentés au cours de l'instance ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier soumis aux juges du fond que les pièces annexées au mémoire en défense de l'administration, enregistré le 3 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris n'ont pas été communiquées à M. X..., qui, d'ailleurs en avait demandé la communication par une lettre enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1989 ; que ni le nombre, ni le volume ou les caractéristiques de ces pièces ne faisaient obstacle à leur communication ; que, par suite, la procédure suivie devant la cour est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt en date du 26 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118586
Date de la décision : 18/10/1993
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Règles de procédure - Communication aux parties des pièces produites - Dispositions en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (1).

01-08-03, 54-04-03-01, 54-08-02-02-005-02 Pour contrôler la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel, le juge de cassation applique les dispositions en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (1).

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Questions diverses - Texte applicable à la communication des pièces - Dispositions en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - PROCEDURE SUIVIE - Procédure contradictoire - Communication des pièces produites par les parties - Texte applicable dans le temps - Dispositions en vigueur à la date de l'arrêt attaqué (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R95, R138, R139

1.

Cf. Assemblée 1990-12-21, Elections municipales de Mundolsheim, p. 379


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1993, n° 118586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118586.19931018
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