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18/10/1993 | FRANCE | N°126038

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 126038


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1991, présentée par la COMMUNE DE SENOTS (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SENOTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les délibérations du 15 octobre 1985 et du 12 mai 1986 par lesquelles son conseil municipal a fixé les bases de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X... est assujetti à raison du terrain de caravaning dont il est propriéta

ire ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1991, présentée par la COMMUNE DE SENOTS (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SENOTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les délibérations du 15 octobre 1985 et du 12 mai 1986 par lesquelles son conseil municipal a fixé les bases de calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X... est assujetti à raison du terrain de caravaning dont il est propriétaire ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.233-76 et L.233-77 du code des communes que la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou de caravaning ne peut être instituée qu'au profit de la commune ou de l'établissement public qui assure effectivement cet enlèvement et par décision de ces communes ou établissements ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SENOTS (Oise) en date du 7 octobre 1985, confirmée par la délibération en date du 12 mai 1986, doit être regardée comme ayant institué à la charge des exploitants de terrains aménagés pour le stationnement des caravanes la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions précitées et comme ayant fixé le tarif de celle-ci ; que ces délibérations n'ont pas été affichées plus de deux mois avant la saisine du tribunal administratif par M. X... ; qu'aux dates auxquelles sont intervenues ces délibérations l'enlèvement des ordures ménagères était assuré sur le territoire de ladite commune non par celle-ci mais par le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères du Vexin auquel elle adhérait ; que, par suite, la COMMUNE DE SENOTS n'était pas en droit d'instituer la redevance en cause et n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les délibérations susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SENOTS (Oise) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SENOTS (Oise), à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - REDEVANCES - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Autorité compétente pour l'instituer - Commune ou établissement public assurant effectivement le service (1).

16-04-01-02-01-02, 19-02-01-02-01, 19-03-06-06 Il résulte des dispositions des articles L.233-76 et L.233-77 du code des communes que la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou de caravaning ne peut être instituée qu'au profit de la commune ou de l'établissement public qui assure effectivement cet enlèvement et par décision de cette commune ou de cet établissement (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Divers - Institution d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Autorité compétente (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - Autorité compétente pour instituer la redevance - Commune ou établissement public assurant effectivement le service (1).


Références :

Code des communes L233-76, L233-77

1.

Rappr. 1991-06-19, Commune de Piriac-sur-Mer, T. p. 838


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1993, n° 126038
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126038
Numéro NOR : CETATEXT000007633632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-18;126038 ?
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