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18/10/1993 | FRANCE | N°133188

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 133188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1992 et 5 mai 1992, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val-de-Marne) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 novembre 1991 déclarant l'utilité publique et l'urgence des travaux de construction nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire "Eole" (Est-Ouest liaison express) ;
2°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 11 860 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1992 et 5 mai 1992, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val-de-Marne) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 novembre 1991 déclarant l'utilité publique et l'urgence des travaux de construction nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire "Eole" (Est-Ouest liaison express) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-653 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret attaqué :
En ce qui concerne le défaut d'ouverture de l'enquête publique dans les communes intéressées par le projet :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.11-4, R.11-7 et R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que les préfets des départements concernés par l'opération projetée ne sont pas tenus d'ordonner, par un arrêté conjoint, qu'une enquête publique soit ouverte dans toutes les communes de leurs départements respectifs sur le territoire desquelles cette opération doit être réalisée ; qu'il en est a fortiori de même s'agissant des communes sur le territoire desquelles il ne sera pas fait, comme en l'espèce, de travaux ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val-de-Marne) n'est pas fondée à soutenir qu'une enquête publique aurait dû être ouverte dans l'ensemble des communes intéressées par la nouvelle liaison ferroviaire "Eole" (Est-Ouest Liaison Express) et, par conséquent, même dans celles sur le territoire desquelles le maître d'ouvrage se bornera à utiliser les infrastructures existantes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.11-14-7 du code de l'expropriation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R.11-14-7 du code de l'expropriation relaties à la publication dans des journaux régionaux ou locaux et à l'affichage en mairie de l'avis portant à la connaissance du public l'objet et les modalités du déroulement de l'enquête publique manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante publicité du report d'une réunion prévue avec un commissaire-enquêteur :

Considérant que si la commune requérante fait valoir que le report d'une semaine pour raison de santé de la réunion prévue en présence d'un commissaire-enquêteur le samedi 23 février 1991 à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante, il ressort des pièces du dossier que les personnes qui se sont présentées le 23 février en ont été dûment informées par le maire de cette commune et qu'une nouvelle date a été arrêtée avec leur accord ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce report ait empêché certaines personnes de prendre connaissance du dossier ou de faire connaître leurs observations ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
En ce qui concerne les insuffisances du dossier d'enquête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de déclaration d'utilité publique concernait un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 3 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ; que le dossier soumis à enquête publique devait, en conséquence, comprendre aux termes du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "1° Une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ... 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, le dossier soumis à l'enquête publique contenait des renseignements suffisamment précis pour permettre au public de connaître l'articulation de la liaison Eole avec les autres projets d'amélioration des transports collectifs dans la région parisienne dont il faisait mention ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la commune requérante soutient que l'estimation des dépenses donnée par le dossier d'enquête était excessivement sommaire en ce qu'elle ne comportait aucune évaluation du coût de l'aménagement de la nouvelle gare du Plant de Champigny, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses et indique notamment le coût de réalisation d'un ouvrage particulier ;
Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact indique que la Société Nationale des Chemins de Fer Français s'est engagée à respecter, en ce qui concerne les nuisances sonores, certains seuils maxima qui sont clairement précisés et calculés selon la méthode habituellement suivie en la matière ; qu'elle n'était, dès lors, pas tenue au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de décrire le détail des mesures qu'elle prendrait pour atteindre ces objectifs ; que l'étude d'impact qui comporte par ailleurs des indications suffisantes sur les conséquences que pourraient avoir sur l'environnement, le patrimoine architectural et le paysage la construction de gares dans Paris ainsi que les modifications apportées à la topographie des zones traversées par la liaison ferroviaire "Eole", répond ainsi aux exigences de l'article 2 du décret du 17 octobre 1977 ; que la circonstance que la partie de l'étude d'impact relative "à l'analyse de l'état actuel du site" soit plus volumineuse que celle portant sur "l'étude des impacts et des mesures en faveur de l'environnement" ne peut être utilement invoquée pour établir l'insuffisance de cette étude ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'étude socio-économique et l'étude d'impact contiennent ensemble les informations que l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 prescrit d'apporter au public dans le dossier d'enquête ; que si la commune requérante allègue qu'aucune précision n'est donnée sur le mode de calcul des données chiffrées que l'étude socio-économique mentionne, il ressort de l'examen du dossier d'enquête que cette allégation n'est pas fondée ;
Considérant enfin que le dossier d'enquête contenait toutes les pièces énumérées au I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation susrappelé ; qu'en particulier l'étude d'impact apportait des éléments d'information sur l'incidence du projet sur le trafic routier ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de l'enquête portant sur l'utilité publique de la liaison ferroviaire "Eole", une étude portant sur les questions de circulation routière n'avait pas à être jointe au dossier d'enquête ;
En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête compte tenu des modifications apportées au projet :
Considérant que si le projet déclaré d'utilité publique diffère de celui soumis à l'enquête en ce que la partie Est du tracé de la liaison ferroviaire Eole a désormais comme terminus la gare de Plant-Champigny-sur-Marne, située sur le territoire de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE et non la gare de La Varenne-Chennevières prévue initialement, cette réduction, au demeurant limitée et qui a été opérée afin de se conformer à l'avis formulé par la commission d'enquête au vu des observations recueillies, n'affecte pas l'économie générale du projet ; que dans ces conditions une nouvelle enquête publique n'avait pas à être ordonnée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de réalisation de la liaison ferroviaire Eole a pour buts d'améliorer les transports quotidiens des habitants de la région parisienne, de contribuer au développement de la banlieue Est de Paris en facilitant l'accès direct aux centres d'activité dans la capitale et les liaisons transversales entre les pôles situés à l'Ouest et à l'Est de Paris, enfin de remédier à la saturation de la ligne A du réseau express régional ; qu'eu égard tant à l'importance des avantages que les habitants des communes intéressées retireront de la nouvelle liaison ferroviaire qu'aux précautions prises, notamment, en vue d'assurer la sécurité des personnes aux abords de la gare de Plant-Champigny, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que ni sa réduction ni les difficultés que l'implantation de la gare au Plant-Champigny est susceptible le cas échéant de faire apparaître en matière de circulation routière ne sont de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE :
Considérant que la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE n'invoque aucune disposition précise de son plan d'occupation des sols de nature à établir que l'implantation de la gare de Plant-Champigny serait incompatible avec ce règlement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133188
Date de la décision : 18/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.


Références :

Code de l'expropriation R11-4, R11-7, R11-14, R11-14-7, R11-3
Décret du 15 novembre 1991 d.u.p. décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1993, n° 133188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133188.19931018
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