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18/10/1993 | FRANCE | N°134323

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 134323


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Nelly X..., la décision du 10 janvier 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Mayenne a refusé à Mme X... le bénéfice de l'intégralité du montant de l'aide personnalisée au logement qu'el

le percevait antérieurement pour elle et ses enfants ;
2°/ de rej...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Nelly X..., la décision du 10 janvier 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Mayenne a refusé à Mme X... le bénéfice de l'intégralité du montant de l'aide personnalisée au logement qu'elle percevait antérieurement pour elle et ses enfants ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : "en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ...soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ... Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-8 dudit code : "sont considérées comme personnes à charge au sens des titres III et IV du présent livre sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : "les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les deux enfants de Mme X... qui avaient été enlevés par leur père vivaient avec ce dernier au Maroc depuis le 19 août 1989 ; qu'ainsi et nonobstant l'inervention du jugement en date du 1er octobre 1990 du tribunal de première instance de Casablanca faisant obligation au père de rendre les enfants à leur mère, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant été à "la charge effective et permanente" de cette dernière pendant la période de leur enlèvement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prétendue erreur de droit commise par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Mayenne pour annuler la décision de celle-ci rejetant la demande de Mme X... relative à la prise en compte de ses enfants dans le calcul de l'aide qui lui était allouée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que si Mme X... a exposé des frais importants dans les actions entreprises en vu d'obtenir le retour de ses enfants, et si elle était tenue de conserver le même appartement dans l'attente de leur retour, ces circonstances, qui sont avérées, ne pouvaient avoir pour effet de vicier la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 10 janvier 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du logement, au président de la cour administrative d'appel de Nantes età Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-8
Code de la sécurité sociale L513-1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1993, n° 134323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134323
Numéro NOR : CETATEXT000007839015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-18;134323 ?
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