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18/10/1993 | FRANCE | N°96589

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 96589


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars 1988, 20 juillet 1988 et 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant centre de secours, Roche Béranger, à Chamrousse (Isère) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 1986 du président du Syndicat mixte de Chamrousse mettant fin à ses fonctions et la dé

libération du 10 janvier 1986 du conseil du Syndicat mixte de Chamro...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars 1988, 20 juillet 1988 et 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant centre de secours, Roche Béranger, à Chamrousse (Isère) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 1986 du président du Syndicat mixte de Chamrousse mettant fin à ses fonctions et la délibération du 10 janvier 1986 du conseil du Syndicat mixte de Chamrousse adoptant la suppression de postes, dont celui de directeur technique du centre mixte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 26 juillet 1985, le conseil syndical du syndicat mixte de Chamrousse a décidé, par mesure d'économie, conformément à une recommandation de la chambre régionale des comptes, de transférer le service des pistes à la société d'aménagement de Chamrousse ; que, par une seconde délibération en date du 10 janvier 1986, le conseil syndical, prenant en compte le changement ainsi intervenu dans la gestion de ce service, a décidé de supprimer plusieurs emplois dont celui de directeur technique du syndicat mixte ; que, par décision du même jour, le président du syndicat a procédé au licenciement de M. X..., agent contractuel, qui occupait ce poste depuis 1979 après avoir été recruté en 1975 en qualité de chef du service des pistes ;
Sur la légalité de la délibération du 10 janvier 1986 :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des attributions nouvelles, en sus de celles qui étaient les siennes depuis 1975, auraient été dévolues à M. X... à l'occasion de sa nomination en 1979 en qualité de directeur technique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses fonctions excédaient largement celles de chef du service des pistes et qu'en conséquence le transfert de ce service ne justifiait pas la suppression de son poste ;
Sur la légalité de la décision de licenciement du 10 janvier 1986 :
Sans qu'il oit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article 16 de la même loi, également applicables aux délibérations prises par les organes délibérants des établissements publics intercommunaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la délibération du 10 janvier 1986 du conseil syndical n'a été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 16 janvier 1986 ; qu'elle n'était par suite pas exécutoire à la date à laquelle la décision de licenciement de M. X... est intervenue ; que cette décision est ainsi dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler la décision du président du syndicat mixte de Chamrousse prononçant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 1988 est annulé en tant qu'il a rejetéles conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation dela décision du 10 janvier 1986 par laquelle le président du syndicat mixte de Chamrousse a mis fin à ses fonctions.
Article 2 : La décision du 10 janvier 1986 du président du syndicat mixte de Chamrousse est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au syndicat mixte de Chamrousse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 96589
Date de la décision : 18/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1993, n° 96589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96589.19931018
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