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20/10/1993 | FRANCE | N°105041

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 105041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Laurent X..., demeurant ..., place du Pont d'En Vestit à Perpignan (66000) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 9 décembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de trois mois d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1

975 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Laurent X..., demeurant ..., place du Pont d'En Vestit à Perpignan (66000) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 9 décembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de trois mois d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 ;
Vu le décret n° 77-470 du 3 mai 1977 ;
Vu le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Laurent X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a été saisie, le 16 mai 1977, d'une plainte dirigée contre M. X..., pharmacien-directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
Considérant que, si une section G de l'ordre national des pharmaciens comprenant les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires a été créée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 et mise en place après l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 1977 pris pour l'application de cette loi, aucune section des assurances sociales n'a été constituée auprès du conseil central de la section G avant l'intervention du décret du 27 avril 1988 pour connaître des plaintes concernant les praticiens relevant désormais, comme M. X..., de cette section G ; qu'ainsi la section des assurances sociales du conseil central de la section D était encore compétente à la date du 16 mai 1977 pour connaître de la plainte dirigée contre M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 7 janvier 1966 : " ... si la section des assurances sociales ... du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétente peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ... La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie" ; qu'après l'expiration du délai de six mois fixé par ces dispositions, la caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a, le 7 février 1979, saisi de la plainte la section des assurances socales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'il appartenait à la section des assurances sociales du conseil national, par application des dispositions précitées et non modifiées de l'article 23 du décret du 7 janvier 1966, de connaître de la plainte dont elle était ainsi saisie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-dondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1982, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré que M. X..., directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, avait, du 6 janvier au 16 juin 1976, ajouté de sa main, sur des ordonnances médicales, des examens de laboratoire non prescrits par les médecins traitants et qu'il avait ainsi commis une altération d'écriture par addition ou intercalation ;
Considérant que les constatations susanalysées du juge pénal, étant revêtues de l'autorité de la chose jugée, s'imposaient à la juridiction disciplinaire, qui n'était d'ailleurs pas tenue de limiter son examen aux seuls faits dénoncés dans la plainte ; que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a pu légalement décider que de tels agissements étaient contraires aux dispositions de l'article R. 5015-45 du code précité, en vertu desquelles : "Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur" ;

Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section des assurances sociales pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que les agissements relevés ci-dessus de M. X... sont contraires à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales susnommée a fait une exacte application des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105041
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS


Références :

Décret 66-35 du 07 janvier 1966 art. 23
Décret 77-470 du 03 mai 1977
Décret 88-484 du 27 avril 1988
Loi 75-626 du 11 juillet 1975 art. 3
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 105041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105041.19931020
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