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20/10/1993 | FRANCE | N°116877

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 116877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai 1990 et 17 septembre 1990, présentés pour M. Jean-Charles XJ..., demeurant ..., Mme Monique S..., demeurant ..., M. Philippe P..., demeurant ..., Mme Geneviève N..., demeurant Cimbats II - Bât. P ... ; M. Bernard Y..., demeurant à l'Institut Rééducation Fonctionnelle, ... (33029), Mme Huguette M..., demeurant ..., M. François XQ..., demeurant ..., M. Antoine U..., demeurant ..., Mme Paule H..., demeurant ..., M. Philippe O... demeurant ..., Mme Marie-José A.

.., demeurant ..., Mme Dominique XE..., demeurant ..., M. Ren...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai 1990 et 17 septembre 1990, présentés pour M. Jean-Charles XJ..., demeurant ..., Mme Monique S..., demeurant ..., M. Philippe P..., demeurant ..., Mme Geneviève N..., demeurant Cimbats II - Bât. P ... ; M. Bernard Y..., demeurant à l'Institut Rééducation Fonctionnelle, ... (33029), Mme Huguette M..., demeurant ..., M. François XQ..., demeurant ..., M. Antoine U..., demeurant ..., Mme Paule H..., demeurant ..., M. Philippe O... demeurant ..., Mme Marie-José A..., demeurant ..., Mme Dominique XE..., demeurant ..., M. René XF..., demeurant ..., M. Bernard K..., demeurant ..., M. I... LANGER, demeurant ..., M. Jacques XI..., demeurant ..., Mme Elisabeth XI..., demeurant ..., M. Michel XR..., demeurant ..., M. Jacques X..., demeurant ..., M. Jean-Claude Q..., demeurant ..., M. Jacques XP..., demeurant ..., M. Pierre F..., ..., Mme Denise XG..., demeurant "Charlots" à Camblanes-et-Meynac, Mme Dominiqe XM..., demeurant ... au Bouscat (33110), Mme Françoise XY..., demeurant ... Tresses, M. XC... CASTAGNERA, demeurant "Les Eglantines", Résidence du Parc Domion actuellement ..., M. Patrick C..., demeurant 153, cours de la Somme à Bordeaux (33000), M. Jean-Michel L..., demeurant ..., Mme Françoise XL..., demeurant ..., Mme Chantal V..., demeurant Lassijan à Frontenac (33760), M. Gérard XB..., demeurant Haut Gouat à Verteuil-Médoc (33250), Mme Françoise D..., demeurant ... à Sainte-Foy-la-Grande, M. Patrick XH..., demeurant au Centre Hospitalier R. Boulin à Libourne (33500), M. Jean-Pierre-CLAVERIE, demeurant ..., M. Michel XD..., demeurant ..., M. Gilles XN..., demeurant Hôpital Haut-Levêque, Pavillon de Cardiologie à Pessac (33600), M. Denis XW..., demeuran Mérignac-Village, Lot n° 1 à Mérignac (33700), M. Benoît B..., demeurant ..., Mme Florence Z..., demeurant ..., M. Alain XA..., demeurant Résidence Camponac, Appt. 96 - Entrée ..., M. Benoît T..., demeurant ..., M. Jean-Paul XX..., demeurant ..., Mme Marianne XS..., demeurant
Résidence Saige Formanoir, Appt. 197 escalier I Bât. 2 à Pessac (33600), Mme Monique E..., demeurant Domaine du Burck, Iris I - Entrée 5 à Mérignac (33700) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande, formée en exécution du jugement du 8 novembre 1988 du tribunal de grande instance de Bordeaux, en appréciation de la légalité de la délibération en date du 7 avril 1988 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde qui a autorisé son président à engager une action en justice en vue de poursuivre le recouvrement de cotisations ordinales à l'encontre de praticiens défaillants ;
2°) de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Charles XJ... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugements en date du 8 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde d'actions en recouvrement de cotisations ordinales réclamées à trente médecins de cet ordre, a sursis à statuer, en renvoyant au juge administratif, à la diligence des parties, la question préjudicielle de la légalité de la délibération du conseil départemental du 7 avril 1988 qui autorisait son président à ester en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que ces jugements ont été cassés par des arrêts de la cour de cassation en date du 26 juin 1990 et que par jugements du 28 juin 1991, le tribunal d'instance de Périgueux a fait droit, après en avoir admis la recevabilité, aux demandes du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde ; que, par suite, l'appel formé le 17 mai 1990 par les médecins, qui soit avaient saisi le tribunal administratif de Bordeaux de la question de l'appréciation de la légalité de la délibération contestée, soit étaient intervenus à l'appui de cette requête contre le jugement du 1er février 1990 rejetant la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige aux requérants une amende pour recours abusif :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. XJ... et autres.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde tendant à la condamnation des requérants à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. et Mmes Jean-Charles XJ..., Monique R..., Philippe P..., Geneviève N..., Bernard Y..., Huguette M..., François XQ..., Antoine U..., Paule H..., Bernard XK..., Philippe O..., Marie-José A..., Dominique XE..., René XF..., Bernard K..., Christophe XZ..., Jacques XI..., Elisabeth XI..., Michel XR..., Jacques X..., Jean-Claude Q..., Jacques XP..., Pierre F..., Denise XG..., Dominique XM... Françoise XY..., Lucien G..., Patrick C..., Jean-Michel L..., Françoise XL..., Chantal V..., Gérard XB..., Françoise D..., Patrick XH..., Jean-Pierre J..., MichelMADRAS, Gilles XO..., Denis XW..., Benoît B..., Florence Z..., Alain XA..., Benoît T..., Jean-Paul XX..., Marianne XS..., Monique E..., au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116877
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Question préjudicielle - Procédure - Incident - Cassation du jugement de renvoi du juge judiciaire au motif de l'absence de difficulté sérieuse et règlement du litige - Non-lieu sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif statuant sur la question préjudicielle.

17-04, 54-05-05-02-05 Jugement d'un tribunal de grande instance, saisi par le président d'un conseil départemental de l'ordre des médecins d'action en recouvrement de cotisations ordinales, ayant sursis à statuer en renvoyant au juge administratif, la question préjudicielle de la légalité de la délibération du conseil départemental qui autorisait son président à ester en justice. Ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation au motif de l'absence de difficulté sérieuse et un tribunal d'instance a fait droit à la demande. Par suite, l'appel formé avant l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation, par les médecins qui avaient saisi le tribunal administratif de la question de l'appréciation de la légalité de la délibération contestée, contre le jugement rejetant la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est devenu sans objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Non-lieu en appel ou en cassation - Appel d'un jugement statuant sur une question préjudicielle renvoyée par un tribunal de grande instance - Cassation du jugement de renvoi et intervention d'un jugement de tribunal d'instance tranchant le litige.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 116877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116877.19931020
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