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20/10/1993 | FRANCE | N°121608

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 121608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1990 et 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 17 juillet 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1

708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1990 et 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 17 juillet 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Bella X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive" ;
Considérant que les griefs reprochés à Mme X... sont tirés de ce que, à trois reprises, elle n'a pas accompagné les examens radioscopiques qu'elle avait effectués du compte-rendu écrit exigé par l'article 2 du chapitre 1 du titre I de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en qualifiant les faits ci-dessus relevés de manquements à l'honneur et à la probité, alors qu'il ressortait du dossier soumis aux juges du fond que ces agissements n'avaient eu aucune conséquence pour la santé des malades et que Mme X... n'en avait tiré aucun profit personnel, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; que ces faits, qui ne constituent pas des manquements à l'honneur ou à la probité sont amnistiés en application des dispositions de cette loi ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 17 juillet 1990 de la sectiondes assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1993, n° 121608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121608
Numéro NOR : CETATEXT000007839025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-20;121608 ?
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