Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1992 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 9 octobre 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'un an d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux et l'a condamné aux frais de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Philippe Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.145-20 du code de la sécurité sociale : "Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou des régimes agricoles de protection sociale obligatoire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., inspecteur du contentieux de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, ne pouvait régulièrement représenter celle-ci lors de l'audience du 9 octobre 1991 au cours de laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pris la décision attaquée ; que celle-ci s'est ainsi prononcée au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 9 octobre 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au conseilnational de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.