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20/10/1993 | FRANCE | N°144584

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 144584


Vu 1°), sous le numéro 144 584, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1993 et 21 février 1993, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. DUBESSAY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du 29 mars 1992 et démissionnai

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Vu 1°), sous le numéro 144 584, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1993 et 21 février 1993, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. DUBESSAY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du 29 mars 1992 et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton d'Escurolles (Allier) à dater du 29 mars 1992 ;
Vu 2°), sous le numéro 144 653, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, présentée par le PREFET DE L' ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat de réformer le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a fixé au 29 mars 1992 la date d'effet de l'inéligibilité de M. DUBESSAY ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête présentée par M. DUBESSAY :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste (...) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte (...). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste (...) dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; que l'article L.52-15 du même code dispose que : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant près réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin aux termes de l'article L.197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. DUBESSAY n'a déposé dans le délai prescrit par les dispositions précitées qu'un ensemble de pièces consistant en factures de frais d'impression, d'expédition et de distribution et de relevés de comptes chèques postaux ; que ces documents n'étaient pas accompagnés d'un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de son élection et ne pouvaient, à eux seuls, être regardés comme constituant un tel compte dont la production constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L.52-12 du code électoral une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, par suite, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait que constater que le compte de campagne de M. DUBESSAY n'avait pas été présenté dans le délai prescrit ; que les autres moyens de la requête sont inopérants ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand saisi par la commission était tenu, par application des articles L.118-3 et L.197 du code électoral, de déclarer M. DUBESSAY démissionnaire d'office et inéligible pendant une durée d'un an ;
Sur la requête présentée par le PREFET DE L'ALLIER :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 mars 1993, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'est approprié les conclusions de la requête du PREFET DE L'ALLIER ; que par suite, M. DUBESSAY n'est, en tout état de cause pas fondé à opposer une fin de non recevoir à l'appel formé par celui-ci ;

Considérant que la démission d'office du candidat proclamé élu et l'inéligibilité d'une durée d'un an, prévues par les dispositions des articles L.118-3 et L.197 du code électoral, doivent prendre effet à la date à laquelle la décision du juge devient définitive ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé au 29 mars 1992, date de l'élection, la date d'effet de la démission d'office et de l'inéligibilité pendant un an de M. DUBESSAY ;
Article 1er : M. DUBESSAY est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du département de l'Allier et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant une durée d'un an, à compter de la présente décision.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. DUBESSAY sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. DUBESSAY, auPREFET DE L'ALLIER, à la commission nationale des comptes de campagneet des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144584
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 144584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144584.19931020
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