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20/10/1993 | FRANCE | N°144851

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 144851


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible pendant un an à compter de la date où le jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible pendant un an à compter de la date où le jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat (...) soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes prévues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...). Dans les deux mois qui suivent le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (...) dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L.52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L.197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 etcelui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., candidate à l'élection cantonale qui s'est déroulée le 22 mars 1992 dans le canton de Montargis n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant cette date ; que le dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L.52-12 du code électoral susmentionné constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conformément à l'article L.52-15 du code électoral, l'a déclarée, en vertu des dispositions précitées des articles L.118-3 et L.197 du même code, inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général à compter de la date où sa décision deviendrait définitive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144851
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 144851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144851.19931020
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