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20/10/1993 | FRANCE | N°146615

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 146615


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour administrative d'appel par M. Yvan X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1993 par leque

l le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnai...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour administrative d'appel par M. Yvan X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Bohain-en-Vermandois (Aisne) et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions préctées de l'article L.52-15 ; que, lorsque le candidat n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois qui lui est imparti ce délai de six mois court à compter de l'expiration du délai dont disposait le candidat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., candidat à l'élection qui s'est déroulée le 29 mars 1992 dans le canton de Bohain-en-Vermandois (Aisne) n'a pas déposé son compte de campagne avant le 30 mai 1992 ; que si la commission nationale des comptes de campagne a examiné le 30 octobre 1992 le compte de campagne ultérieurement déposé par M. X..., elle n'a saisi le tribunal administratif d' Amiens que le 11 décembre 1992, soit après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti par l'article L.52-15 précité du code électoral ; qu'ainsi cette saisine n'était pas recevable ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Bohain-en-Vermandois et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 février 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes decampagne et des financements politiques est rejetée et l'élection de M. X... en qualité de conseiller général est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1993, n° 146615
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146615
Numéro NOR : CETATEXT000007835405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-20;146615 ?
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