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20/10/1993 | FRANCE | N°66531

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 66531


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1984 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Paris VIII faisant l'objet de ses lettres en date des 6 et 8 juin 1983, confiant diverses missions à l'administrateur provisoire de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences juridiques, administratives et politiques de cette univ

ersité ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1984 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Paris VIII faisant l'objet de ses lettres en date des 6 et 8 juin 1983, confiant diverses missions à l'administrateur provisoire de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences juridiques, administratives et politiques de cette université ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 1970, approuvant les statuts de l'université Paris Vincennes (Paris VIII) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 des statuts de l'université Paris VIII, approuvés par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 1970, le président de l'université "assure le fonctionnement de tous les services, unités et établissements qui composent l'université" ; que par une décision devenue définitive du 8 mars 1982, le président de cette université a chargé le directeur sortant de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences juridiques, administratives et politiques de prendre les mesures nécessaires à la continuité du service public ;
Considérant, d'autre part, que par les lettres attaquées adressées à MM. X... et Boulanger le 6 juin 1983, et à l'ensemble du corps enseignant des sciences juridiques le 8 juin 1983, le président de l'université Paris VIII a notifié sa décision précisant l'étendue des attributions de l'administrateur provisoire faisant fonction de directeur de l'unité d'enseignement et de recherche, et préconisé des méthodes de travail susceptibles de remédier aux difficultés rencontrées dans le cadre du contrôle des connaissances et de l'accueil de bacheliers ; que cette mesure d'organisation du service ne portait atteinte ni aux prérogatives statutaires que M. X... tenait de sa qualité de professeur d'université, ni à l'autonomie pédagogique de la section juridique de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences administratives, juridiques et politiques, telle qu'elle résulte de l'article 2 des statuts de l'université, et du statut de cette unité d'enseignement et de recherche, auquel renvoie ledit article ; que par sute, la décision notifiée par les lettres attaquées ne faisait pas grief à M. X..., qui n'avait donc pas qualité pour en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'université Paris VIII et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66531
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 66531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:66531.19931020
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