Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1986 annulant la décision du 19 avril 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie de Créteil, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, a rapporté sa décision du 14 février 1985 admettant Mme X... à suivre la préparation spéciale au diplôme d'instituteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-865 du 27 septembre 1983 modifiant le décret n° 78-255 du 8 mars 1978 relatif aux maîtres des établissements spécialisés, sous contrat simple, accueillant des enfants et des adolescents handicapés ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 28 juin 1984 relatif aux modalités transitoires d'obtention du diplôme d'instituteur par les maîtres des établissements spécialisés sous contrat simple accueillant des enfants ou des adolescents handicapés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient, sans être contredit par l'intéressée, que Mme X..., qui exerçait des fonctions d'éducatrice dans un établissement conventionné accueillant des enfants handicapés, ne remplissait pas les conditions lui permettant de se présenter au concours spécial en vue de la préparation pour l'obtention du diplôme d'instituteur par les maîtres des établissements spécialisés sous contrat simple accueillant des enfants handicapés, organisée par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 28 juin 1984 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait accompagné son dossier d'inscription d'une lettre manuscrite faisant état de l'avis favorable de son chef d'établissement, qu'elle s'engageait à produire ultérieurement ; que le défaut de production de ce document doit, eu égard aux informations qu'il était susceptible d'apporter à l'administration quant à la situation juridique de l'établissement dans lequel Mme X... exerçait ses fonctions et à la nature desdites fonctions, qui faisaient obstacle à ce que sa candidature fût retenue, être regardé en l'espèce comme une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; que, par suite, la décision du 14 février 1985, admettant Mme X... à suivre la formation spécifique organisée au titre des dispositions susmentionnées, n'a pas créé de droits au profit de l'intéressée et pouvait légalement être retirée par l'inspecteurd'académie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 1985 retirant sa décision du 14 février 1985 admettant Mme X... à suivre la préparation spécifique pour l'obtention du diplôme d'instituteur ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 4 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....