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20/10/1993 | FRANCE | N°96418

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 96418


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant 13, allée du Maire Knoll à Sélestat (67600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 20 novembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 162-35 ;
Vu la loi

n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant 13, allée du Maire Knoll à Sélestat (67600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 20 novembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 162-35 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Philippe X..., de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision du 20 novembre 1987, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-destistes a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par M. X... et tiré de ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 162-35 du code de la sécurité sociale avant de saisir la juridiction disciplinaire ; que, quel que fût son bien-fondé, ce moyen ne présentait pas le caractère d'un moyen inopérant ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 20 novembre 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre desaffaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96418
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION


Références :

Code de la sécurité sociale L162-35


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 96418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96418.19931020
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