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22/10/1993 | FRANCE | N°100860

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 100860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1988 et 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES MEDICALES ET D'ASSISTANCE SANITAIRE FRANCO-ARABE, dont le siège social est ... et la SOCIETE ANONYME CLINIQUE INTERNATIONALE DE PARIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la d

cision en date du 24 juillet 1987 du ministre chargé de la santé et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1988 et 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES MEDICALES ET D'ASSISTANCE SANITAIRE FRANCO-ARABE, dont le siège social est ... et la SOCIETE ANONYME CLINIQUE INTERNATIONALE DE PARIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1987 du ministre chargé de la santé et de la famille leur refusant l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE D'ETUDES MEDICALES ET D'ASSISTANCE SANITAIRE FRANCO-ARABE et de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE INTERNATIONALE DE PARIS,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 31 et 33 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée qu'est soumise à autorisation l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds définis par l'article 46 de cette loi ; que l'octroi de l'autorisation est subordonné notamment à la condition que l'opération envisagée réponde aux besoins de la population résultant de la carte sanitaire ou appréciés à titre dérogatoire par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et soit conforme à des normes définies par décret ; qu'aux termes de l'aticle 8 du décret du 28 septembre 1972 susvisé : "La décision refusant l'autorisation doit être motivée soit par la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire ..., soit par la non-conformité aux normes prévues au 2° du premier alinéa de l'article 33, soit par le refus d'accepter les conditions ou engagements prévus au troisième alinéa du même article" ;
Considérant que pour refuser à la société requérante l'autorisation d'installer divers équipements matériels lourds dans la "clinique internationale de Paris" qui avait été autorisée à fonctionner par une décision du 6 juin 1986, le ministre chargé de la santé et de la famille s'est fondé sur la circonstance que l'équilibre économiqu de la clinique était aléatoire et que son financement n'était pas connu avec une suffisante précision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence au surplus de toute observation présentée en réponse par le ministre, que la situation de l'établissement et le financement de son projet aient, en tout état de cause, justifié le rejet opposé à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1987 par laquelle le ministre chargé de la santé et de la famille a rejeté leur demande d'installation de divers équipements matériels lourds à la SOCIETE ANONYME CLINIQUE INTERNATIONALE DE PARIS ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1988 et la décision du 24 juillet 1987 du ministre chargé de la santé et de la famille sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES MEDICALES ET D'ASSISTANCE SANITAIRE FRANCO-ARABE, à la SOCIETE ANONYME CLINIQUE INTERNATIONALE DE PARIS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100860
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 100860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100860.19931022
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