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22/10/1993 | FRANCE | N°105395

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 105395


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Fédération française de pétanque et de jeu provençal lui a refusé le bénéfice de l'amnistie pour une sanction disciplinaire lui ayant été infligée par la commission de discipline du comité départemental d'Eure-et-Loir de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-

610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Fédération française de pétanque et de jeu provençal lui a refusé le bénéfice de l'amnistie pour une sanction disciplinaire lui ayant été infligée par la commission de discipline du comité départemental d'Eure-et-Loir de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 et notamment son article 14 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jean X... et de Me Henry, avocat de la Fédération française de pétanque et jeu provençal,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du comité départemental d'Eure-et-Loir de la "Fédération française de pétanque et jeu provençal" a, le 14 février 1987, infligé à M. X... une suspension de dix ans, au motif que ce dernier avait publié dans la presse départementale plusieurs articles critiquant les positions du comité départemental et qu'il avait refusé d'appliquer certaines de ses décisions ; que les faits pour lesquels M. X... a été ainsi sanctionné ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision que lui a notifiée le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports et par laquelle la Fédération française de pétanque et de jeu provençal lui a refusé le bénéfice de l'amnistie pour les faits susmentionnés ;
Article 1er : La décision de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal notifiée à M. X... par la lettre du 25 janvier 1989 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiéeà M. X..., à la Fédération française de pétanque et de jeu provençal et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105395
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 105395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105395.19931022
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