Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande du SYNDICAT NATIONAL F.O. DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 1989, présentée par le SYNDICAT NATIONAL F.O. DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; le SYNDICAT NATIONAL F.O. DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de validation pour la retraite des services accomplis par des enseignants en qualité de lecteurs de langues étrangères dans les établissements d'enseignement supérieur français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la requête susvisée, le secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL F.O. DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande, au nom de ce syndicat, l'annulation d'une décision du 13 janvier 1989 du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que si, aux termes de l'article 15 des statuts dudit syndicat : " ... Le secrétaire général (est) chargé de la représentation, de la coordination et du fonctionnement de l'ensemble des activités du syndicat ...", ces dispositions ne lui confèrent pas, par elles-mêmes, le pouvoir d'ester en justice au nom du syndicat ; que, suite à la demande qui a été faite au syndicat requérant de faire parvenir au Conseil d'Etat un pouvoir habilitant le signataire du pourvoi à le représenter dans l'action contentieuse engagée, seuls ont été produits deux extraits des délibérations de la commission administrative nationale du syndicat susmentionné proclamant ledit signataire élu secrétaire général ; que ces délibérations ne peuvent être regardées comme l'habilitant à se pourvoir au nom dudit syndicat contre l'acte attaqué ; que, par suite, la requête a été présentée par une personne sans qualité pour agir et n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du secrétaire général du SYNDICATNATIONAL F.O. DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL F.O. DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale.