Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1989 et 23 octobre 1989, présentés pour la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, dont le siège social est ... à Couilly-Pont-aux-Dames (77740) ; la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de l'associaton du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin, l'arrêté en date du 14 juin 1984 par lequel le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne a accordé à la SARL FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN un permis de construire régularisant l'édification d'un atelier de fabrication de poteries sis rue Waldeck-Rousseau à Saint-Germain-sur-Morin ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des sociétés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date à laquelle la requête d'appel présentée au nom de la SARL FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce et l'avis de clôture de sa liquidation régulièrement publié ; qu'elle n'avait donc plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, dans ces conditions, sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Versailles annulant le permis de construire dont elle était bénéficiaire n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête présentée au nom de la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, à l'association du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.