La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°108142

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 108142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1989 et 23 octobre 1989, présentés pour la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, dont le siège social est ... à Couilly-Pont-aux-Dames (77740) ; la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de l'associaton du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin, l'arrêté en date du 14 juin 1984 par lequel le com

missaire de la République du département de Seine-et-Marne a acc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1989 et 23 octobre 1989, présentés pour la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, dont le siège social est ... à Couilly-Pont-aux-Dames (77740) ; la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de l'associaton du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin, l'arrêté en date du 14 juin 1984 par lequel le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne a accordé à la SARL FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN un permis de construire régularisant l'édification d'un atelier de fabrication de poteries sis rue Waldeck-Rousseau à Saint-Germain-sur-Morin ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des sociétés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle la requête d'appel présentée au nom de la SARL FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce et l'avis de clôture de sa liquidation régulièrement publié ; qu'elle n'avait donc plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, dans ces conditions, sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Versailles annulant le permis de construire dont elle était bénéficiaire n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête présentée au nom de la SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN, à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, à l'association du lotissement du parc de Saint-Germain-sur-Morin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 108142
Date de la décision : 22/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE - Personnes morales et organisations relevant du droit privé - Société radiée du registre du commerce et liquidée - Absence (1).

54-01-06, 68-07-01-02 A la date à laquelle la requête d'appel présentée au nom de la S.A.R.L. F. a été enregistrée, la société requérante avait été radiée du registre du commerce et l'avis de clôture de sa liquidation régulièrement publié. Elle n'avait donc plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom. Dans ces conditions, sa requête dirigée contre un jugement de tribunal administratif annulant le permis de construire dont elle était bénéficiaire n'est pas recevable.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Absence - Société bénéficiaire du permis agissant en appel mais ayant été radiée du registre du commerce et liquidée et n'ayant plus - de ce fait - d'existence légale (1).


Références :

1. Comp. Section, 1970-05-06, S.C.I. Résidence "Reine Mathilde", p. 308


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 108142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108142.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award