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22/10/1993 | FRANCE | N°109076

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 109076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1989 et 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mai 1989 par laquelle la commission fédérale de discipline de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires a prononcé sa suspension pour une durée d'un an pour propos diffamatoires et pour une durée de 5 ans pour remboursement indu d'une note de frais ainsi qu'un avertissement pour fraude

lectorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1989 et 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mai 1989 par laquelle la commission fédérale de discipline de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires a prononcé sa suspension pour une durée d'un an pour propos diffamatoires et pour une durée de 5 ans pour remboursement indu d'une note de frais ainsi qu'un avertissement pour fraude électorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Claude X... et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la décision en date du 17 mai 1989 par laquelle la commission de discipline de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires a prononcé à son encontre les sanctions d'un an et de cinq ans de suspension et lui a infligé un avertissement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction infligeant un an de suspension à M. X... :
Considérant que la décision de suspendre pendant un an M. X... est fondée sur le caractère diffamatoire à l'encontre des dirigeants de la fédération qu'aurait eu la lettre envoyée par celui-ci le 30 novembre 1988 en réponse à une correspondance du président de la fédération ; qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre dans laquelle l'intéressé se bornait à émettre des critiques sur le fonctionnement de la fédération, qu'elle n'avait pas pour objet de nuire aux intérêts de cette fédération, ni de mettre en cause ses dirigeants de façon diffamatoire ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de cette sanction ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction infligeant cinq ans de suspension à M. X... :
Considérant que la suspension pour une période de cinq ans est fondée sur ce que M. X... a bénéficié, à sa demande, d'un remboursement de frais d'un montant de 2 738 F dont il n'est pas établi de façon certaine qu'il les ait exposés dans l'intérêt du comité départemental de l'Essonne ; que si ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la commission de discipline a entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la gravité de cette aute en prononçant, pour ce motif, une suspension de cinq ans à l'encontre de M. X... ; que celui-ci est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction infligeant un avertissement à M. X... :

Considérant que pour prononcer un avertissement, la commission de discipline s'est fondée sur le fait qu'il avait été candidat aux élections à la présidence du comité départemental de l'Essonne alors qu'il aurait été inéligible ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que celle-ci doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décisiondu 17 mai 1989 de la commission de discipline de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires ;
Article 1er : La décision de la commission de discipline de la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires, en date du 17 mai 1989, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109076
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 109076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109076.19931022
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