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22/10/1993 | FRANCE | N°110027

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 110027


Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. Jack-Louis X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 1989, présentée par M. Jack-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la déc

ision du 22 mai 1989 par laquelle la commission fédérale des ...

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. Jack-Louis X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 1989, présentée par M. Jack-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 1989 par laquelle la commission fédérale des litiges de la Fédération française de tennis a infirmé la décision du 25 février 1989 de la commission des litiges de la ligue du centre de ladite fédération infligeant un blâme collectif au comité d'Eure-et-Loir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Fédération française de tennis,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 72 du règlement de la Fédération française de tennis la commission fédérale des litiges statue en premier ressort sur les contestations relatives à la validité des élections des comités de direction des ligues régionales affiliées et connaît en dernier ressort de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les commissions des litiges de ces ligues ; qu'au cours de sa séance du 22 mai 1989, la commission fédérale a successivement annulé les opérations ayant conduit à l'élection, le 18 décembre 1988, du comité de direction de la ligue du centre et le blâme infligé par la commission des litiges de cette dernière au comité départemental d'Eure-et-Loir, qui avait publié dans le bulletin officiel du tennis départemental un article critiquant le déroulement du scrutin ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision qui est attaquée en tant qu'elle annule le blâme, la commission fédérale des litiges s'est fondée sur l'exactitude matérielle de la plupart des irrégularités dénoncées par le comité d'Eure-et-Loir et non, comme le soutient le requérant, sur l'invalidation décidée le même jour du scrutin du 18 décembre 1988 ; qu'ainsi la circonstance que l'appel formé devant la commission de justice fédérale a suspendu l'effet de cette invalidation est sans influence sur la régularité de cette décision ;
Considérant, d'autre part, que la décisin rappelle les faits pour lesquels le comité d'Eure-et-Loir a été sanctionné et précise les irrégularités qu'elle a regardé comme établies ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne saurait être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission fédérale des litiges aurait commis une erreur dans l'appréciation qu'elle a portée sur les faits précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission fédérale des litiges de la Fédération française de tennis a annulé la sanction infligée par la ligue du centre au comité d'Eure-et-Loir ;
Article 1er : La requête de M. Jack-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHARGELEGUE,à la Fédération française de tennis et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110027
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-03 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 110027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110027.19931022
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