La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°110519

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 110519


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Sainte-Marguerite, Escoutoux à Thiers (63300), Passage de la rue de Clermont ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1989 par lequel le Préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet de la commune de Thiers ou son concessionnaire, la Société d'E

quipement de l'Auvergne, de créer et aménager la zone d'aménagement c...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Sainte-Marguerite, Escoutoux à Thiers (63300), Passage de la rue de Clermont ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1989 par lequel le Préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet de la commune de Thiers ou son concessionnaire, la Société d'Equipement de l'Auvergne, de créer et aménager la zone d'aménagement concerté de Moutiers, a autorisé la commune de Thiers ou son conconcessionnaire à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et a déclaré cessible la parcelle AX 50, d'autre part, à la réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la création d'une zone d'aménagement concerté et la déclaration d'utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation de cette zone se rattachent à la mise en oeuvre de procédures distinctes et indépendantes ; qu'ainsi, les moyens tirés d'irrégularités qui auraient affecté la procédure de concertation préalable à la création, par délibération en date du 30 huin 1988 du conseil municipal de la commune de Thiers (Puy-de-Dôme), de la zone d'aménagement concerté du Moutier sont, en tout état de cause, inopérants au soutien des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1988 ayant déclaré d'utilité publique la réalisation de cette zone et rendu cessible l'immeuble appartenant à M. X... compris dans le périmètre de cette dernière ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que les irrégularités alléguées manquent en fait ;
Considérant que si M. X... soutient que pour la partie englobant sa propriété, une autre délimitation du périmètre de la zone aurait présenté "du point de vue de l'utilité publique et du coût global de l'opération moins d'inconvénients et autant d'avantages", il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;
Considérant que les conclusions tendant à la réparation des préjudices invoqués par M. X... doivent, par voie de conséquence, et, en tout état de cause, être reetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la ville de Thiers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110519
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 110519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110519.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award