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22/10/1993 | FRANCE | N°112806

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1993, 112806


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sanana X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1987 du préfet de police de Paris refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sanana X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1987 du préfet de police de Paris refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens" ;
Considérant que la demande ne comportait l'énoncé d'aucun moyen ; que si ultérieurement les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris que le 21 juin 1988, après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal, avant de déclarer pour ce motif la demande irrecevable, d'inviter le requérant à produire ses moyens ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 octobre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Sanama X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BOFIAet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1993, n° 112806
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112806
Numéro NOR : CETATEXT000007838747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-22;112806 ?
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