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22/10/1993 | FRANCE | N°112893

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 112893


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1990, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit au bénéfice de l'indemnité de logement des instituteurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ;
Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1

983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1990, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit au bénéfice de l'indemnité de logement des instituteurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ;
Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1989 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a refusé le logement convenable que lui avait proposé la commune ; qu'elle a perdu de ce fait tout droit au versement de l'indemnité représentative de logement ; que la circonstance que l'une de ses collègues aurait, nonobstant son refus d'occuper le logement convenable mis à sa disposition par la commune, bénéficié au cours de l'année scolaire 1988-1989 d'une indemnité représentative de logement, et qu'une autre de ses collègues aurait bénéficié, l'année suivante, de ladite indemnité, la commune n'ayant pas été à même de proposer à celle-ci un logement, est sans incidence sur la légalité du refus de la commune de Parmain de lui verser l'indemnité en cause ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Parmain a refusé de lui verser une indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Parmain et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1993, n° 112893
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 22/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112893
Numéro NOR : CETATEXT000007827348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-22;112893 ?
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