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22/10/1993 | FRANCE | N°115216

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 115216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1990 et 2 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 décembre 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du 25 mai 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances téléphoniques mises à sa charge par les relevés 2C, 3C et 4C de l'ann

ée 1985 ;
2° annule les décisions des 6 septembre 1985 et 14 janvie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1990 et 2 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 décembre 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du 25 mai 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances téléphoniques mises à sa charge par les relevés 2C, 3C et 4C de l'année 1985 ;
2° annule les décisions des 6 septembre 1985 et 14 janvier 1986 rejetant ses réclamations tendant à cette décharge ;
3° la décharge du paiement desdites factures ;
4° condamne le ministre des postes et télécommunications au remboursement de la somme de 17 835,50 F et à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Gina X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 14 janvier 1986 par laquelle l'administration des télécommunications a rejeté sa demande tendant à la décharge du montant des redevances téléphoniques mises à sa charge par les relevés 2C, 3C et 4C de l'année 1985, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que l'instruction ne permettait pas de relever l'existence d'indices concordants de nature à établir que le montant des factures contestées aurait été erroné ; qu'en estimant que les vérifications effectuées par les services des télécommunications n'étaient pas utilement contredites par les autres éléments du dossier, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles gouvernant la charge de la preuve et s'est livrée à une appréciation souveraine de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés t non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant que les conclusions tendant au remboursement des sommes que Mme X... prétend avoir indûment versées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à France Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115216
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 115216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115216.19931022
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