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22/10/1993 | FRANCE | N°115475

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 115475


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-EN-VEXIN ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme Clarens X..., tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de versement de l'indemnité représentative de logement à celle-ci à compter du 1er septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886

modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-EN-VEXIN ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme Clarens X..., tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de versement de l'indemnité représentative de logement à celle-ci à compter du 1er septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-EN-VEXIN,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus de versement de l'indemnité représentative de logement opposé à Mme Clarens X... par la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-EN-VEXIN :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ;
Considérant que par une lettre en date du 3 novembre 1986 adressée au maire de la Chapelle-en-Vexin, Mme Clarens X... a demandé à bénéficier d'une indemnité représentative de logement ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'intéressée ne voulait pas occuper le logement dont la commune avait assuré la vacance lors de la rentrée scolaire de 1986-1987 ; que par suite, sa demande présentée alors que le logement n'était plus vacant ne pouvait être interprétée comme une demande de logement, dont seul le refus par la commune eût été de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de ladite indemnité ; que par suite, la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-EN-VEXIN pouvait légalement rejeter la demande d'indemnité représentative de logement présentée par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-EN-VEXIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme Clarens X... tendant à l'annulation du refus de verser à celle-ci une indemnité représentative de logement ;
Sur les conclusions de Mme Clarens X... tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi ;

Considérant que ces conclusions sont présentés pour la première fois en appel, et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme Clarens X... tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 3 900 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-EN-VEXIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Clarens X... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Clarens X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Clarens X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA-CHAPELLE-EN-VEXIN, à Mme Clarens X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Comportement de l'instituteur - Absence de droit à l'indemnité représentative - Instituteur ayant montré - lors de la rentrée scolaire - son refus d'occuper le logement prévu à cet effet - Refus opposé par la commune à une demande d'indemnité représentative formulée quelque temps plus tard - Légalité.

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Instituteur ayant montré, lors de la rentrée scolaire, qu'il ne voulait pas occuper le logement dont la commune avait assuré la vacance à cet effet. La demande d'indemnité représentative de logement, présentée par l'instituteur au début du mois de novembre suivant, alors que le logement n'était plus vacant, ne pouvait être interprétée comme une demande de logement, dont seul le refus par la commune eût été de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de ladite indemnité. Légalité du refus opposé par la commune à cette demande d'indemnité représentative de logement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Absence - Instituteur ayant montré - lors de la rentrée scolaire - son refus d'occuper le logement prévu à cet effet.


Références :

Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1993, n° 115475
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 22/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115475
Numéro NOR : CETATEXT000007838712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-22;115475 ?
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