Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE à Lauris (84360), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 mai 1989 en tant que, par cette décision, le directeur du centre a prononcé la radiation des cadres de Mme X... pour abandon de poste ;
2° rejette la demande présentée à Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Roselyne X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique, présenté le 28 octobre 1989 au tribunal administratif de Marseille par l'avocat de Mme X..., a été communiqué au CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le centre n'aurait pas eu connaissance de ce mémoire et n'aurait pas été en mesure d'y répondre manque en fait ;
Sur la légalité de la lettre du 5 mai 1989 du directeur du centre de pneumologie en tant qu'elle notifiait à Mme X... sa radiation des cadres pour abandon de poste :
Considérant qu'à la suite de la prescription d'un arrêt de travail, Mme X..., agent des services hospitaliers, a été, après une visite médicale de contrôle, jugée apte à reprendre son travail le 17 avril 1989 ; que si, constatant qu'elle était absente ce jour-là, le directeur du centre de pneumologie lui a notifié, par lettre du 5 mai 1989, sa décision de la rayer des cadres pour abandon de poste à compter du 17 avril 1989, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une lettre du centre la mettant en demeure de reprendre son service ait été préalablement adressée à l'intéressée ; que, dans ces conditions, le directeur du centre n'a pu légalement, ainsi qu'il l'a fait par sa lettre du 5 mai 1989, se fonder sur ce que Mme X... se serait trouvée en situation d'absence irrégulière pour prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que le CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 5 mai 1989 ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.