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22/10/1993 | FRANCE | N°116329

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 116329


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE à Lauris (84360), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 mai 1989 en tant que, par cette décision, le directeur du centre a prononcé la radiation des cadres de Mme X... pour abandon de poste ;
2° rejette la demande présentée à Mme

X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE à Lauris (84360), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 mai 1989 en tant que, par cette décision, le directeur du centre a prononcé la radiation des cadres de Mme X... pour abandon de poste ;
2° rejette la demande présentée à Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Roselyne X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique, présenté le 28 octobre 1989 au tribunal administratif de Marseille par l'avocat de Mme X..., a été communiqué au CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le centre n'aurait pas eu connaissance de ce mémoire et n'aurait pas été en mesure d'y répondre manque en fait ;
Sur la légalité de la lettre du 5 mai 1989 du directeur du centre de pneumologie en tant qu'elle notifiait à Mme X... sa radiation des cadres pour abandon de poste :
Considérant qu'à la suite de la prescription d'un arrêt de travail, Mme X..., agent des services hospitaliers, a été, après une visite médicale de contrôle, jugée apte à reprendre son travail le 17 avril 1989 ; que si, constatant qu'elle était absente ce jour-là, le directeur du centre de pneumologie lui a notifié, par lettre du 5 mai 1989, sa décision de la rayer des cadres pour abandon de poste à compter du 17 avril 1989, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une lettre du centre la mettant en demeure de reprendre son service ait été préalablement adressée à l'intéressée ; que, dans ces conditions, le directeur du centre n'a pu légalement, ainsi qu'il l'a fait par sa lettre du 5 mai 1989, se fonder sur ce que Mme X... se serait trouvée en situation d'absence irrégulière pour prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que le CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 5 mai 1989 ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE PNEUMOLOGIE DE ROQUEFRAICHE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116329
Date de la décision : 22/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Procédure - Mise en demeure - Nécessité d'une mise en demeure écrite.

36-10-04, 61-06-03-05-06 Agent des services hospitaliers ayant été, à la suite de la prescription d'un arrêt de travail, jugé apte, après une visite médicale de contrôle, à reprendre son travail. Si, constatant qu'elle était absente ce jour-là, le directeur du centre de pneumologie lui a notifié, par lettre, sa décision de la radier des cadres pour abandon de poste, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une lettre du centre la mettant en demeure de reprendre son service ait été préalablement adressée à l'intéressée. Dans ces conditions, le directeur du centre n'a pu légalement se fonder sur ce que l'intéressée se serait trouvée en situation d'absence irrégulière pour prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS - Abandon de poste - Mise en demeure préalable - Modalités - Nécessité d'une mise en demeure écrite.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 116329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116329.19931022
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