La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°116653

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1993, 116653


Vu, enregistré le 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté pour la commune de Gaillarbois- Cressenville, qui tend au rejet de la requête de M. Daniel X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme

Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat...

Vu, enregistré le 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté pour la commune de Gaillarbois- Cressenville, qui tend au rejet de la requête de M. Daniel X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Gaillarbois-Cressenville
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Daniel X... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision contenue dans une lettre, en date du 12 septembre 1986, du maire de Gaillarbois-Cressenville, et par laquelle celui-ci aurait interdit la circulation automobile sur la sente n° 29 située dans ladite commune ;
Considérant que la lettre dont s'agit constitue un simple renseignement donné par le maire à l'avocat du requérant ; qu'elle ne constitue donc pas une décision susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre du 12 septembre 1986 du maire de Gaillarbois-Cressenville ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Gaillarbois-Cressenville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 116653
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 116653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116653.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award