Vu, enregistré le 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté pour la commune de Gaillarbois- Cressenville, qui tend au rejet de la requête de M. Daniel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Gaillarbois-Cressenville
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Daniel X... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision contenue dans une lettre, en date du 12 septembre 1986, du maire de Gaillarbois-Cressenville, et par laquelle celui-ci aurait interdit la circulation automobile sur la sente n° 29 située dans ladite commune ;
Considérant que la lettre dont s'agit constitue un simple renseignement donné par le maire à l'avocat du requérant ; qu'elle ne constitue donc pas une décision susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre du 12 septembre 1986 du maire de Gaillarbois-Cressenville ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Gaillarbois-Cressenville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.