Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 novembre 1989 de son président licenciant Mme Charles X... ;
2°) rejette la demande de Mme Charles X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE et de Me Blondel, avocat de Mme Elisabeth Charles X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE a engagé, à l'égard de Mme Charles X... une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'à l'issue de cette procédure, le licenciement prononcé par décision du 10 novembre 1989 était expressément motivé par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que ni la circonstance que la commission paritaire locale ait été saisie du cas de Mme Charles X... avant le prononcé du licenciement, ni la circonstance que les représentants du personnel au sein de cette commission aient pris une position défavorable au licenciement envisagé, par le motif que le comportement de l'intéressée traduisait davantage une conduite indisciplinée qu'une insuffisance professionnelle, ni la circonstance que son dossier personnel lui ait été communiqué préalablement au licenciement, ne sont de nature à conférer un caractère disciplinaire à la décision attaquée ; que si certains des motifs énoncés dans la décision de licenciement évoquent des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ladite décision se fonde sur un ensemble d'autres éléments, tels que la transgression des horaires de travail, l'incapacité de travailler en équipe, l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches conférées, la lenteur et la médiocrité du travail réalisé, le manque d'éthique professionnelle, qui étaient suffisants pour établir l'existence d'une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, pour annuler la décision de licenciement du 10 novembre 1989 précitée, a regardé celle-ci comme étant intervenue à l'issue d'une procédure disciplinaire irrégulière pour sanctionner des faits amnistiés par l'effet de la loi du 20 juillet 1988 susvisée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Charles X... a l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aucune disposition du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des Chambres de commerce et d'industrie, des Chambres régionales de commerce et d'industrie et des Chambres de commerce et d'industrie, ni aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdisent de licencier un agent public du seul fait qu'il serait en congé de maladie ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne aurait pris la même décision à l'encontre de Mme Charles X... si elle n'avait retenu que des faits relatifs à son insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Charles X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 10 novembre 1989 ci-dessus mentionnée ;
Considérant qu'en l'absence de tout comportement fautif de la chambre de commerce et d'industrie, les conclusions de Mme Charles X... tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement susvisé du 16 octobre 1990 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme Charles X... devant le tribunal administratif de Marseille à l'effet d'obtenir d'une part, l'annulation de la décision du 10 novembre 1989 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, et, d'autre part, le versement de dommages et intérêts, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIGNE ET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, à Mme Charles X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.