La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°122312

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1993, 122312


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1991 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khira X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annu

le pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1991 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Khira X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "la réintégration par décret ... est soumise ... aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que l'article 69 du même code dispose : "nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, Mme X... n'avait aucune connaissance de la langue française ; que c'est donc à bon droit que le ministre a rejeté comme irrecevable la demande de réintégration de Mme X... ;
Considérant que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Khira X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khira X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 122312
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 97-3, 69


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 122312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122312.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award