La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°132902

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1993, 132902


Vu 1°) sous le n° 132 902, la requête, enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76620) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1989 du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu, 2°) sous le n° 138 336, l...

Vu 1°) sous le n° 132 902, la requête, enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76620) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1989 du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu, 2°) sous le n° 138 336, la requête enregistrée le 15 juin 1992, présentée par M. Mody X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 132 902 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui sollicitait l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, n'a pas répondu aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées par l'administration en vue de vérifier qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 153 du code de la nationalité française ; que, dans ces conditions, le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale a pu légalement lui opposer un refus ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 13 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Mody X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mody X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132902
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 153


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 132902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132902.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award