La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°137436

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1993, 137436


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... et M. Eric X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à Eric X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... et M. Eric X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à Eric X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif de Lyon et est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 1992 passé en force de chose jugée ; que, par suite, la requête de M. et Mme X... et M. Eric X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X... et de M. Eric X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Eric X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 137436
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 137436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137436.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award