Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1992 et 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 24 juillet 1991 par laquelle son président a licencié M. X... de son emploi de professeur en télécommunications, informatique et mathématiques appliquées au sein de l'école supérieure d'informatique et génie des télécommunications ESIGETEL gérée par la chambre de commerce et d'industrie ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
3°) condamne la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN à lui verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Abdelhamid X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance pédagogique de M. X... soit établie par les interventions des représentants des élèves lors des réunions de conseils de classe ; qu'il n'est pas davantage établi que le nombre d'heures d'enseignement dispensées par M. X... ait été réduit depuis l'année 1987-1988 ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN ne saurait utilement se prévaloir de l'inexactitude du document établi par elle-même et qui indiquerait volontairement dans le but d'obtenir l'habilitation à délivrer le diplôme d'ingénieur, un nombre inexact d'heures d'enseignement dispensées par chaque enseignant ; que le fonctionnement de l'ordinateur de l'établissement était affecté par un défaut du logiciel et que, par suite, M. X... ne saurait être regardé comme responsable des retards apportés à la mise en place d'un plan informatique et comme ayant eu un comportement fautif en raison de ces retards ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les aptitudes pédagogiques de M. X... ni son comportement ne sont de nature à justifier la décision de licenciement prise à son encontre par le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN ; que dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérat qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN à rembourser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MELUN, à M. X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.