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22/10/1993 | FRANCE | N°143359

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 143359


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. G. X..., demeurant ... à La Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 octobre 1992 acccordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap

rès avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseille...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. G. X..., demeurant ... à La Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 octobre 1992 acccordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Giuseppe X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conditions dans lesquelles la personne recherchée a fait l'objet d'une arrestation et d'une détention provisoire n'affectent pas, par elles-mêmes, la légalité du décret prononçant son extradition ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de M. X... et de son placement sous écrou extraditionnel est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise" ; que le décret du 9 octobre 1992 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes énumère les différentes infractions pour lesquelles il est recherché par la justice italienne et précise que ces faits ne sont pas prescrits ; que la circonstance que le décret n'énonce pas la date des faits susmentionnés n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité au regard de l'article 10 précité de la convention du 13 décembre 1957 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre dela justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 143359
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 10
Décret du 09 octobre 1992 Extradition décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 143359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143359.19931022
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