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22/10/1993 | FRANCE | N°145236

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1993, 145236


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1993, présentée par M. Kadry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision du 18 novembre 1992 par laquelle il a donné acte à M. X... de son désistement ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1993, présentée par M. Kadry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision du 18 novembre 1992 par laquelle il a donné acte à M. X... de son désistement ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, "le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. Kadry X..., qui ne peut être regardée que comme tendant à la révision d'une décision rendue le 18 novembre 1992 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Kadry X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kadry X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145236
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 145236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145236.19931022
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