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22/10/1993 | FRANCE | N°59174

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1993, 59174


Vu 1°), sous le n° 59 174, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 17 septembre 1984 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la Société Nationale des Chemins de Fer Français du fait du blocage du port de Dunkerque par des

marins-pêcheurs en août 1980 et a ordonné avant-dire droit une...

Vu 1°), sous le n° 59 174, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 17 septembre 1984 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la Société Nationale des Chemins de Fer Français du fait du blocage du port de Dunkerque par des marins-pêcheurs en août 1980 et a ordonné avant-dire droit une expertise sur le préjudice subi ;
- rejette la demande présentée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 59 207, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1984 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la Société Nationale des Chemins de Fer Français du fait du blocage du port de Dunkerque par des marins-pêcheurs en août 1980 et a ordonné avant-dire droit une expertise sur le préjudice subi ;
- rejette la demande présentée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français et de Me Bouthors, avocat de la ville de Dunkerque,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER et du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives de prendre des mesures de prévention pour empêcher la formation des barrages établis par les marins-pêcheurs à l'entrée du port de Dunkerque et de recourir à la force pour les disperser ne saurait être regardé, dès lors que cette manifestation ne présente pas le caractère d'un événement de force majeure, e si ce dommage revêt une gravité suffisante, notamment s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ; que si un très grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s'agit qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractères spécifiques du transport maritime de passagers et de véhicules de Grande-Bretagne en France, particulièrement pendant la période estivale, les firmes concernées, au nombre desquelles se trouve la Société Nationale des Chemins de Fer Français ont subi, du fait de la fermeture pendant plusieurs jours du port de Dunkerque, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter ; que les premiers juges ont fait une correcte appréciation de la partie du préjudice revêtant un caractère anormal en limitant la réparation mise à la charge de l'Etat aux pertes subies au-delà des premières vingt-quatre heures de la période de fermeture du port ;

Considérant que le jugement attaqué, qui a ordonné à bon droit une expertise avant-dire droit, ne s'est prononcé ni sur la consistance du préjudice réparable, ni sur le point de départ des intérêts, ni sur les frais d'expertise ; que les conclusions subsidiaires présentées sur ces points par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER sont dès lors prématurées, et donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont reconnu engagée la responsabilité de l'Etat, dans les limites précitées, pour le préjudice subi par la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Article 1er : Les recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER et du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 59174
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - POLICE DES PORTS - LIBRE ACCES AU PORT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 59174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:59174.19931022
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