Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1984 et 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à annuler la délibération de l'Université de Bordeaux II affichée le 25 juillet 1983, en tant qu'elle ne l'a pas déclaré admis en seconde année d'enseignement de chirurgie dentaire à l'issue de l'année universitaire 1982/1983 ;
2°) annule la délibération précitée de l'Université de Bordeaux II ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'orientation n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée par la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... était inscrit à l'unité d'enseignement et de recherche des sciences médicales n° 1 de l'Université de Bordeaux II, en première année d'études médicales durant l'année universitaire 1982/1983 ; que la liste, affichée le 25 juillet 1983, des candidats de cette unité d'enseignement et de recherche admis à accéder en seconde année d'études de chirurgie dentaire à l'issue de ladite année universitaire, fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par l'ensemble des candidats de cette unité d'enseignement et de recherche, a un caractère indivisible ; que par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à demander l'annulation de cette délibération en tant seulement qu'elle ne l'a pas déclaré admis, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'Université de Bordeaux II et au ministre de l'éducation nationale.