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22/10/1993 | FRANCE | N°68360

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 68360


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... de l'Isle à Castillon la Bataille (33350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un certificat de radiation du tableau de la Section G de l'ordre des pharmaciens en date du 23 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... de l'Isle à Castillon la Bataille (33350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un certificat de radiation du tableau de la Section G de l'ordre des pharmaciens en date du 23 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en prononçant la radiation de M. X... du tableau de la Section G de l'ordre des pharmaciens en date du 23 mars 1985, le conseil central de cette section a entendu tirer la conséquence de l'arrêté préfectoral du 25 février 1985, retirant l'autorisation de fonctionner dont bénéficiait le laboratoire de MM. X... et Y... ; que par un jugement du 17 juin 1986 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté pour vice de forme ; que par voie de conséquence de cette annulation, la décision attaquée doit être annulée ;
Article 1er : La décision du conseil central de la SectionG de l'ordre des pharmaciens prononçant la radiation de M. X... du tableau de ladite Section est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 68360
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 68360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:68360.19931022
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