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22/10/1993 | FRANCE | N°70964

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 70964


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Dammartin-en-Goële a refusé de lui accorder une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juille

t 1889 modifiée ;
Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indem...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Dammartin-en-Goële a refusé de lui accorder une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a quitté, de son propre chef, le logement que la commune de Dammartin-en-Goële avait mis à sa disposition ; que si elle soutient que ledit logement ne satisfaisait pas aux normes de chauffage et d'étanchéité fixées par l'article R.322-20 du code de l'urbanisme, elle n'apporte pas, en tout état de cause, d'éléments de preuve suffisants au soutient de cette allégation ; que, par suite, elle a, en quittant ce logement, perdu tout droit au bénéfice de l'indemnité représentative de logement, dès lors que sa demande n'était motivée par aucune modification de sa situation professionnelle ou familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Dammartin-en-Goële a refusé de lui accorder une indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Dammartin-en-Goële et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 70964
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code de l'urbanisme R322-20
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 70964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:70964.19931022
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