Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... Vouvray ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le président de l'université de Tours a rejeté sa demande tendant à la rémunération au titre des heures complémentaires, des heures de cours effectuées au-delà de 75 au cours de l'année universitaire 1983-84 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mai 1959 relatif au début et à la fin de l'année universitaire ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut partiuclier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université de Tours, a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir assurées au cours de l'année universitaire 1983-84 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre la décision de refus opposée par le président de l'université ;
Considérant, en premier lieu, que, du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement pour l'année 1983-84 doivent être appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur, de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire ..." ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service du requérant le décret du 21 mai 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-84 comportaient 117 heures de cours magistraux ;
Considérant, en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 septembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant pouvait légalement demander au président de l'université la rémunération des heures excédentaires qu'il aurait effectuées au cours de l'année universitaire 1983-84, au-delà des 117 heures de cours que comportait son service normal ; que, par suite, le président de l'université a commis un erreur de droit en rejetant sa demande et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de l'université de Tours a rejeté la demande présentée par M. X..., tendant à ce que lui soient rémunérées au titre des heures complémentaires, les heures de cours effectuées au-delà de sesobligations de service, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Tours et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.