Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1986, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de dire que les départements ministériels visés par l'article 9 du décret n° 86-248 du 24 février 1986 n'ont pu légalement s'abstenir de prendre les mesures nécessaires à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 66-453 du 18 juin 1966 ;
Vu le décret n° 86-248 du 24 février 1986 ;
Vu le décret n° 88-86 du 26 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du Premier ministre tendant à ce que le requérant soit réputé s'être désisté ou à ce qu'il soit constaté que ses conclusions sont devenues sans objet :
Considérant, d'une part, que M. X... n'a pas annoncé la production d'un mémoire ampliatif ;
Considérant, d'autre part, que l'intervention d'un texte dont les effets sont différents de ceux du texte dont M. X... réclame l'application ne rend pas ses conclusions sans objet ;
Considérant par suite que les conclusions susanalysées du Premier ministre ne peuvent être accueillies ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret du 11 janvier 1965 susvisé : "La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que la requête de M. X..., tendant à l'annulation de la non application par l'Etat des dispositions du décret du 24 février 1986, n'est dirigée contre aucune décision, même implicite ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.