La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1993 | FRANCE | N°91537

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 91537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1987 et 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... et pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN, dont le siège est ... ; ils demandent l'annulation d'une décision du 23 juillet 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194

5, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1987 et 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... et pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN, dont le siège est ... ; ils demandent l'annulation d'une décision du 23 juillet 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Didier X... et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Roger, avocat de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN, qui n'était pas partie au litige devant les juges du fond, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision du 23 juillet 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... :
Considérant que le seul fait pour un médecin de demander des honoraires pour les soins dispensés à ses parents ne constitue pas par lui-même une violation des règles déontologiques ou des règles applicables à la cotation des actes de nature à justifier une sanction ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est entachée d'une erreur de droit et à demander, par ce motif, son annulation ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée en tant qu'elle émane du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN.
Article 2 : Les articles 1 et 3 de la décision du 23 juillet 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins sont annulés.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 91537
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 91537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91537.19931022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award